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Droit de la publicité et du marketing numerique, communication electronique
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Media
publicité générique sur France Television
dimanche 29 janvier 2012
Le site Internet auquel la publicité renvoie ne doit pas présenter des marques ou des sociétés commerciales. Sinon, la publicité télévisiée n’est pas générique et doit être diffusée aux horaires autorisés pour la publicité de marque.
CSA AG du 20 décembre 2011
L’article 53 VI de la loi du 30 septembre 1986 interdit la publicité sur les chaines de France Television après 20 heures, sauf si il s’agit d’une publicité générique.
Sur plainte de M6 le CSA a considéré que
si le message en faveur de l’UNI-VDL (les entreprises du véhicule de loisirs) constitue une publicité générique,
en revanche, les offres promotionnelles et de réductions tarifaires renvoyant à un site permettant l’achat de biens ou services émanant de sociétés commerciales, telle que la publicité proposée par l’office de tourisme suisse, constituent un manquement de la société France Télévisions aux dispositions du VI de l’article 53 de la loi du 30 septembre 1986 régissant la diffusion de messages publicitaires sur les chaînes du service publique.
Ci après le texte de la loi dont on reconnaitra le manque de clarté à ce sujet.
« VI. Les programmes diffusés entre vingt heures et six heures des services nationaux de télévision mentionnés au I de l’article 44, à l’exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique.
Cette disposition s’applique également aux programmes diffusés par ces services entre six heures et vingt heures à compter de l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision mentionnés au même I sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Elle ne s’applique pas aux campagnes d’intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s’apprécie par heure d’horloge donnée.
À l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision sur le territoire d’un département d’outre-mer, d’une collectivité d’outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie, et au plus tard le 30 novembre 2011, les programmes de télévision de la société mentionnée au même I diffusés sur le territoire de la collectivité en cause ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l’existence d’une offre de télévision privée diffusée par voie hertzienne terrestre en clair. »
Cette interprétation du texte obéit à la même logique que celle faisant la distinction entre publicité et téléachat.
Une publicité ne peut renvoyer à un site iinternet proposant l’achat direct du bien présenté.
Une rupture est nécessaire entre la publicité et la démarche d’achat.